Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Sous-section 6 : Dispositions diverses
Article L766-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités mentionnées au premier alinéa dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.
Commentaires • 2
D'autre part, en vertu des articles L. 766-10 et R. 766-60 du code de la sécurité sociale, la caisse des Français de l'étranger est soumise au contrôle conjoint du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du budget. […]
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[…] 4 du décret nº 85-292 du 1er mars 1985 pris pour l'application des dispositions de la loi nº 84-604 du 13 juillet 1984 relatives à la caisse des Français de l'étranger et modifiant certaines dispositions des décrets nº 77-1367 du 12 décembre 1977 et nº 81-42 du 21 janvier 1981 dispose en effet que " le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, […] l'article L . 766 - 10 du code de la sécurité sociale […]
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