Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations
Article L766-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 8° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.
Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 2014, n° 13/00350
[…] Enfin, en vertu des articles L 764-1, L 766-1-2 et L 766-2 du code de la sécurité sociale, le retraité français expatrié bénéficiaire d'une pension de retraite allouée au titre d'un régime français d'assurance vieillesse, et qui n'exerce aucune activité professionnelle, a la faculté de s'assurer volontairement contre le risque maladie, pour les soins dispensés à l'étranger et les soins dispensés lors des séjours en France.
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