Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations
Article L766-1-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 10° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse.
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