Article L766-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 11° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00273
Confirmation

[…] cette adhésion a été assortie d'une période de rétroactivité du 1 er Décembre 1997 au 30 Novembre 1999, conformément aux dispositions de l'article L766-1 du Code de la Sécurité Sociale stipulant que les demandes d'adhésion présentées avant l'expiration du délai de deux ans, délai dont les différents points de départs sont déterminées par l'article R 766-3 du même Code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 766-2-1 du Code de la Sécurité Sociale '… les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre [Français Résidant à l'Etranger…] ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque' ; […]

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