Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 2 : Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V
Article L766-2-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 12° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2004, 257898, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte du renvoi à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale auquel procède l'article L. 766-12 du même code que les litiges individuels relatifs aux assurances sociales volontaires instituées au profit des travailleurs expatriés et gérées par la Caisse des Français de l'étranger relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, les litiges portant sur l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale et consistant en la prise en charge par la Caisse des Français de l'étranger, au titre de son action sanitaire et sociale, […]
Lire la suite…- Litiges relatifs à l'aide prévue à l'article l·
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Attaché au principe de solidarité nationale, l'article L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale prévoit d'aider les français de l'étranger à faibles ressources à travers un dispositif de prise en charge d'une partie de la cotisation à l'assurance maladie de la CFE. La CFE permet ainsi d'ores et déjà l'adhésion des personnes ayant un faible revenu afin de ne pas exclure les plus démunis de son offre, conformément à sa mission de service public et de garante des principes de la sécurité sociale française au-delà des frontières nationales.
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