Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
Article L766-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 16° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :
a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;
2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2004, 257898, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que l'article 19 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit au sein du titre du code de la sécurité sociale relatif aux assurances volontaires des expatriés un nouvel article L. 766-2-3 aux termes duquel : Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, […] a pour objet de faciliter l'affiliation des expatriés aux revenus modestes à l'assurance volontaire maladie-maternité en réduisant le montant des cotisations dues ; que son financement relève des missions de la Caisse des Français de l'étranger en matière d'action sanitaire et sociale, telles que définies par l'article L. 766-4-1 ;
Lire la suite…- Litiges relatifs à l'aide prévue à l'article l·
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L'article 19-IV de la loi du 17 janvier 2002 (article L. 766-4-1 du code de sécurité sociale) a prévu que le financement de cette aide soit assuré par le fonds d'action sanitaire et sociale de la Caisse. Elle lui demande que le Gouvernement respecte les termes de la loi en maintenant cette ligne de crédits afin de garantir aux assurés bénéficiaires ce droit fondamental que constitue le droit à la santé.Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, auteur de la question n° 655, adressée à M. le ministre des affaires étrangères et européennes.
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