Article L766-8-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 17° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).