Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Sous-section 5 : Organisation financière et comptable
Article L766-8-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 17° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.
En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance.