Article L767-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version18/01/2002
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 39 () JORF 18 janvier 2002

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires2


M. Angot André · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

L'ayant-droit ne dispose alors que d'un recours juridique fonde sur l'article 14 du code civil, dont l'issue n'est pas certaine et dont l'execution du jugement en resultant demande un delai extremement long. Il suggere de mettre en place, […] une sous-direction chargee des Francais residents en France et confrontes a ce genre de difficultes. […] A cet egard, il est indique que le Centre de securite sociale des travailleurs migrants, cree par le decret no 59-482 du 27 mars 1959 codifie aux articles L. 767-1 et R. 767-1 a R. 767-13 du code de la securite sociale, remplit les missions de l'unite que l'honorable parlementaire suggere de mettre en place au sein de la DFAE ; […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2014, n° 1306913
Rejet

[…] 10-01-05-03 […] le syndicat SACAS-CFDT, section CLEISS, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé d'autoriser les agents contractuels recrutés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale après l'entrée en vigueur de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale, à se présenter aux recrutements réservés permettant l'accès à la fonction publique de l'Etat en application des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2014, n° 1309489
Annulation

[…] — qu'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation n'a été commise dès lors que M me X a été recrutée sur le fondement de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale et non sur le fondement des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2010, n° 0705543
Rejet

[…] Code plan de classement : 335-01-03-04 […] du code du travail alors en vigueur : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. […] l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, […] avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code (…) » ; […]

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