Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Article L767-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 81 (V)
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale, sous réserve du 10° de l'article L. 221-1. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 22
[…] 10-01-05-03 […] le syndicat SACAS-CFDT, section CLEISS, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé d'autoriser les agents contractuels recrutés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale après l'entrée en vigueur de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale, à se présenter aux recrutements réservés permettant l'accès à la fonction publique de l'Etat en application des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […]
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[…] 6. Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 permettent au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale de recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, il ne résulte pas des stipulations des contrats de recrutement de M me B…, qui font référence à une rémunération indexée sur l'indice fonction publique et ont été conclus à la suite d'une note de service qui faisaient explicitement référence à la loi du 11 janvier 1984, que les parties aient entendu se placer sous un régime de droit privé ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2014, n° 1309489
[…] — qu'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation n'a été commise dès lors que M me X a été recrutée sur le fondement de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale et non sur le fondement des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
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L'ayant-droit ne dispose alors que d'un recours juridique fonde sur l'article 14 du code civil, dont l'issue n'est pas certaine et dont l'execution du jugement en resultant demande un delai extremement long. Il suggere de mettre en place, […] une sous-direction chargee des Francais residents en France et confrontes a ce genre de difficultes. […] A cet egard, il est indique que le Centre de securite sociale des travailleurs migrants, cree par le decret no 59-482 du 27 mars 1959 codifie aux articles L. 767-1 et R. 767-1 a R. 767-13 du code de la securite sociale, remplit les missions de l'unite que l'honorable parlementaire suggere de mettre en place au sein de la DFAE ; […]
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