Article L713-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/12/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L608

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996

Les dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX00661, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-7, et L. 713-20 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, instituée par l'article L. 713-19 du même code, n'a vocation à prendre en charge que les prestations d'assurance sociale afférentes aux accidents ou maladies réputés non imputables au service ; qu'eu égard au lien, précédemment relevé, entre la vaccination de M. […]

 Lire la suite…
  • Sclérose en plaques·
  • Vaccination·
  • Militaire·
  • Hépatite·
  • Santé·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Causalité·
  • L'etat·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Toulon, 1er avril 2016, n° 1302555
Rejet

[…] Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2013, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a informé le Tribunal qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure en cours en vertu de l'article L. 713-7 du code de la sécurité sociale, n'étant pas compétent en matière d'accidents de travail et de trajet.

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Défense·
  • L'etat·
  • Forêt·
  • Sécurité civile·
  • Réparation·
  • Incendie·
  • Mission·
  • Préjudice esthétique·
  • Titre

3Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2014, n° 1205957
Désistement

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article L.713-7 du code de la sécurité sociale, elle n'est pas compétente en matière d'accident du travail et de trajet, qu'elle n'a aucun intérêt à faire valoir et qu'elle n'interviendra pas à la procédure en cours ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Préjudice·
  • Déficit·
  • Forêt·
  • Responsabilité sans faute·
  • Camion·
  • Spécialité·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).