Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 1 : Dispositions générales
Article L713-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
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Décisions • 5
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-7, et L. 713-20 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, instituée par l'article L. 713-19 du même code, n'a vocation à prendre en charge que les prestations d'assurance sociale afférentes aux accidents ou maladies réputés non imputables au service ; qu'eu égard au lien, précédemment relevé, entre la vaccination de M. […]
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[…] Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2013, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a informé le Tribunal qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure en cours en vertu de l'article L. 713-7 du code de la sécurité sociale, n'étant pas compétent en matière d'accidents de travail et de trajet.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2014, n° 1205957
[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article L.713-7 du code de la sécurité sociale, elle n'est pas compétente en matière d'accident du travail et de trajet, qu'elle n'a aucun intérêt à faire valoir et qu'elle n'interviendra pas à la procédure en cours ;
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