Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses.
Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.
Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.
[…] Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ; Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-21 et D. 713-7 ; […] La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) exerce, depuis le 1er janvier 2010, au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de la défense), la gestion des prestations dues aux titulaires d'une pension d'invalidité accordée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), en application des dispositions de l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale.
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1 er octobre 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions relatives à la désignation de l'autorité de tutelle d'organismes de sécurité sociale et figurant aux articles L. 382-17 et L. 713-21 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
[…] Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ; Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-21 et D. 713-7 ;
Les 2,69 MEUR restants ont été reversés au régime général de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 713-21 du code de la sécurité sociale.RECETTES(en MEUR)DEPENSES(en MEUR)Techniques1 357,38Techniques1 293,08Gestion1,08Gestion59,10Capital72,14Capital67,25Total avant compensation1 430,60Total avant compensation1 419,43Compensation généralisée Compensation généralisée8,48Versement régime général Reversement régime général2,69 Total1 430,60 Total1 430,60 Les recettes de la CNMSS proviennent principalement des cotisations, qui représentent 1 283,11 MEUR.
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