Article L713-21 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L605

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse.
Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.
Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Sortie de vigueur le 24 janvier 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 octobre 2002

Les 2,69 MEUR restants ont été reversés au régime général de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 713-21 du code de la sécurité sociale. Lire la suite…

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 1er décembre 2016, n° 2016-363

[…] Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-21 et D. 713-7 ; […] La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) exerce, depuis le 1er janvier 2010, au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de la défense), la gestion des prestations dues aux titulaires d'une pension d'invalidité accordée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), en application des dispositions de l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2009-218 L du 14 octobre 2009, Nature juridique de dispositions du code de la sécurité sociale et de la loi n° 2004-803 du 9…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1 er octobre 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions relatives à la désignation de l'autorité de tutelle d'organismes de sécurité sociale et figurant aux articles L. 382-17 et L. 713-21 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

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3CNIL, Délibération du 10 septembre 2015, n° 2015-287

[…] Vu le code de la défense, notamment son article R. 3232-6 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ; Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-21 et D. 713-7 ; Vu la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant extension aux militaires du bénéfice de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

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