Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 3 : Cotisations
Article L721-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
4°) par des recettes diverses.
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[…] Les trimestres d'assurance validés pour la période d'activité antérieure au 1 er janvier 1979 ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des trimestres cotisés, dès lors que le régime de retraite des cultes n'existait pas alors et qu'aux termes de l'article L. 721-3 ancien du code de la sécurité sociale, le financement de la pension vieillesse instituée par la loi du 2 janvier 1978 est intégralement assuré par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés, lesdites cotisations étant celles visées par l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale.
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[…] Les trimestres d'assurance validés pour la période d'activité antérieure au 1 er janvier 1979 ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des trimestres cotisés, dès lors que le régime de retraite des cultes n'existait pas alors et qu'aux termes de l'article L. 721-3 ancien du code de la sécurité sociale, le financement de la pension vieillesse instituée par la loi du 2 janvier 1978 est intégralement assuré par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés, lesdites cotisations étant celles visées par l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2005, 02MA01170, inédit au recueil Lebon
[…] La commune de B conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation l'Etat ou à défaut du département du Var, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle demande également la condamnation solidaire de M lle X et de son assureur à lui payer une somme de 3.000 euros pour citation abusive et une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à lui rembourser les frais de plaidoirie conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale ; elle demande enfin la condamnation de l'Etat à lui payer 3500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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