Article L721-3 du Code de la sécurité sociale

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Version23/07/1993
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Version23/12/1997
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993

Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :
1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
4°) par des recettes diverses ;
5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 décembre 1997
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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2012, n° 11/02497
Infirmation

[…] Les trimestres d'assurance validés pour la période d'activité antérieure au 1 er janvier 1979 ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des trimestres cotisés, dès lors que le régime de retraite des cultes n'existait pas alors et qu'aux termes de l'article L. 721-3 ancien du code de la sécurité sociale, le financement de la pension vieillesse instituée par la loi du 2 janvier 1978 est intégralement assuré par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés, lesdites cotisations étant celles visées par l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale.

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  • Contributif·
  • Sécurité sociale·
  • Cultes·
  • Assurance vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Recours·
  • Religion·
  • Notification·
  • Assurances·
  • Demande

2Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2012, n° 11/02444
Infirmation

[…] Les trimestres d'assurance validés pour la période d'activité antérieure au 1 er janvier 1979 ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des trimestres cotisés, dès lors que le régime de retraite des cultes n'existait pas alors et qu'aux termes de l'article L. 721-3 ancien du code de la sécurité sociale, le financement de la pension vieillesse instituée par la loi du 2 janvier 1978 est intégralement assuré par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés, lesdites cotisations étant celles visées par l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2005, 02MA01170, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La commune de B conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation l'Etat ou à défaut du département du Var, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle demande également la condamnation solidaire de M lle X et de son assureur à lui payer une somme de 3.000 euros pour citation abusive et une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à lui rembourser les frais de plaidoirie conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale ; elle demande enfin la condamnation de l'Etat à lui payer 3500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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