Article L721-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 décembre 1997
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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 juillet 1998, n° 98-071

[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés notamment l'article 31, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 381-12 et L. 721-4 et suivants ; Vu le projet de décret présenté par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; Après avoir entendu Monsieur Maurice VIENNOIS en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

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