Article L721-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version23/12/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de la pension d'invalidité à laquelle elle se substitue.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 décembre 1997
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 13 juin 2019, n° 15/03869
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la condition tenant à l'exercice d'activité cultuelle au sein d'une association, congrégation ou collectivité religieuse, celle-ci est remplie au regard des développements ci-dessus. M me Z était bien, en vertu de leurs obligations réciproques, membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-11 devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Pain·
  • Cultes·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Associations·
  • Fondateur·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Contributif·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 13 juin 2019, n° 15/03868
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle était donc bien, en vertu de leurs obligations réciproques, membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-11 du devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • Pain·
  • Cultes·
  • Retraite·
  • Affiliation·
  • Contributif·
  • Associations·
  • Vieillesse·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26.845 10-26.873, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que c'est le législateur qui, en décidant d'affilier au régime de retraite des cultes les « membres de congrégations religieuses », et en confiant à la caisse le pouvoir de déterminer en considération des règles édictées par chaque culte, les critères et la date d'affiliation à ce régime, a conféré au contrat congréganiste une portée en matière d'affiliation au régime des retraites ; qu'en énonçant que ce contrat n'avait – en lui-même – ni pour cause ni pour objet de déterminer le régime social des intéressés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé les articles L. 721-1, alinéa 2, et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Portée sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Personnes assujetties·
  • Périodes d'assurance·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Vieillesse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).