Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 3 : Assurance invalidité
Article L721-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997
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Décisions • 4
[…] S'agissant de la condition tenant à l'exercice d'activité cultuelle au sein d'une association, congrégation ou collectivité religieuse, celle-ci est remplie au regard des développements ci-dessus. M me Z était bien, en vertu de leurs obligations réciproques, membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-11 devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale.
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[…] Elle était donc bien, en vertu de leurs obligations réciproques, membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-11 du devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26.845 10-26.873, Publié au bulletin
[…] 2°/ que c'est le législateur qui, en décidant d'affilier au régime de retraite des cultes les « membres de congrégations religieuses », et en confiant à la caisse le pouvoir de déterminer en considération des règles édictées par chaque culte, les critères et la date d'affiliation à ce régime, a conféré au contrat congréganiste une portée en matière d'affiliation au régime des retraites ; qu'en énonçant que ce contrat n'avait en lui-même – ni pour cause ni pour objet de déterminer le régime social des intéressés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé les articles L. 721-1, alinéa 2, et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale ;
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