Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Est créé par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 16 (V) JORF 28 janvier 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le choix pour ses médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. […] L162-26 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L645-5 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-1-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (V) Article 50 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L864-1 (M) Article 57 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Lire la suite…L6331-42 Article 13 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. […] L241-10 II. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au III de l'article L. 241-10 du même code. Article 14 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. […] L. 712-9 du code de la sécurité sociale. […] L722-1-1 XXIX. - A titre transitoire, la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime mentionné à l'article L. 722-1 du même code à la date de publication de la présente loi. […]
Lire la suite…[…] L'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, invoquée par la cotisante, dispose que : « Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
[…] — savoir si les dispositions de l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale portent atteintes aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par les articles 1 et 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; […] La CPAM rappelle que M. X exerce en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, secteur 2 depuis le 1 er janvier 2006 et, bénéficiant de l'option ouverte à l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, il a décidé d'opter pour le régime général dont les cotisations sont appelées par l'URSSAF.
[…] l'URSSAF Pays de la Loire produit, sous sa pièce numéro 1, […] l'ensemble des droits et obligations détenus par les 20 autres URSSAF signataires, afin d'assurer l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de l'antériorité de la cotisation maladie visée aux articles L612-2 et L612-4 du code de la sécurité sociale (remplacé par l'article L 621-2 à compter du 1er janvier 2018), […] Il est exact que l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, […] par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, […] soumis aux obligations d'affiliation du code de la sécurité sociale prévues aux articles L722-1 et suivants.
[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'application de l'article 4-I de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative a la securite sociale. […] Ledit article stipule en effet que les medecins ages de soixante ans au moins, relevant de l'un des regimes mentionnes aux articles L 722-1 et L 722-1-1 du code de la securite sociale et qui cessent definitivement toute activite medicale, salariee ou non salariee, au cours d'une periode de deux ans a compter de l'entree en vigueur de la convention ou du decret mentionne au paragraphe III dudit article - en l'occurrence le decret no 88-667 du 6 mai 1988 - peuvent beneficier, […]
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