Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès) / Section 1 : Champ d'application - Affiliation
Article L722-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre.
Cette option intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.
Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre au moment de leur début d'activité.
Commentaires • 2
[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'application de l'article 4-I de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative a la securite sociale. […] Ledit article stipule en effet que les medecins ages de soixante ans au moins, relevant de l'un des regimes mentionnes aux articles L 722-1 et L 722-1-1 du code de la securite sociale et qui cessent definitivement toute activite medicale, salariee ou non salariee, au cours d'une periode de deux ans a compter de l'entree en vigueur de la convention ou du decret mentionne au paragraphe III dudit article - en l'occurrence le decret no 88-667 du 6 mai 1988 - peuvent beneficier, […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. […] La question est ainsi libellée : « Les dispositions de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, intégré au bloc constitutionnel, et aux articles 1er et 2 de la Constitution de la République française ' ».
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[…] Il est exact que l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, invoquée par l'appelant, dispose que : « Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1996, 95-11.730, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;que, selon le dernier les médecins âgés de soixante ans relevant d'un des régimes mentionnés aux articles L 722-1 et L 722-1-1 du Code de la sécurité sociale et qui cessent définitivement toute activité médicale non salariée, au cours d'une période de quatre ans, renouvelable par période de deux ans par décret, à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou du décret mentionnés au paragraphe III du présent article, […]
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En 2004, par la réforme de l'Assurance maladie, le législateur a précisé, à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de financement des cotisations dues par les professionnels étaient définies par conventions. […] en 2007, que « dans l'attente de la signature d'avenants ou accords conventionnels [...] avec les pédicures podologues, les modalités antérieures de participation des caisses sont maintenues [...] sur le fondement des articles D. 722.2 et D. 722-3 du code de la sécurité sociale ». […]
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