Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 2 : Financement / Cotisations
Article L722-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 9 () JORF 25 janvier 1990
Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-8-1.
Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Commentaires • 6
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a modifié l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale qui élargit l'assiette de calcul de la cotisation maladie à la totalité des revenus conventionnés et non conventionnés. Outre le fait que cette disposition augmente le montant des cotisations, les pédicures-podologues conventionnés risquaient de payer une cotisation maladie plus élevée que les pédicures-podologues non conventionnés, ce qui va à l'encontre même de la logique conventionnelle.
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] #8217;article 37 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale […] qu'elle méconnaît l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où ce même article 37 y déroge expressément ;
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, visée ci-dessus : « Les signataires de l'accord conventionnel soulignent que, par leur adhésion à la présente convention, […] qu'aux termes de l'article 4.4 de la même convention : « En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, […] maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale. / La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. […]
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[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2012, n° 1104905
[…] 55-03-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales (…) / La ou les conventions déterminent notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; […] Elles définissent : / (…) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; […]
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