Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 2 : Financement - Cotisations
Article L722-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 22 (V)
Commentaires • 6
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a modifié l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale qui élargit l'assiette de calcul de la cotisation maladie à la totalité des revenus conventionnés et non conventionnés. Outre le fait que cette disposition augmente le montant des cotisations, les pédicures-podologues conventionnés risquaient de payer une cotisation maladie plus élevée que les pédicures-podologues non conventionnés, ce qui va à l'encontre même de la logique conventionnelle.
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] #8217;article 37 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale […] qu'elle méconnaît l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où ce même article 37 y déroge expressément ;
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, visée ci-dessus : « Les signataires de l'accord conventionnel soulignent que, par leur adhésion à la présente convention, […] qu'aux termes de l'article 4.4 de la même convention : « En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, […] maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale. / La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. […]
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[…] 55-03-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales (…) / La ou les conventions déterminent notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; […] Elles définissent : / (…) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 01-20.184, Inédit
[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
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cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'40
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