Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès) / Section 2 : Cotisations
Article L722-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1 sont redevables d'une contribution dont le taux est égal à 3,25 %.
Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :
1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;
2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.
Commentaires • 6
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a modifié l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale qui élargit l'assiette de calcul de la cotisation maladie à la totalité des revenus conventionnés et non conventionnés. Outre le fait que cette disposition augmente le montant des cotisations, les pédicures-podologues conventionnés risquaient de payer une cotisation maladie plus élevée que les pédicures-podologues non conventionnés, ce qui va à l'encontre même de la logique conventionnelle.
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] #8217;article 37 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale […] qu'elle méconnaît l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où ce même article 37 y déroge expressément ;
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
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[…] — l'appelant fait partie de la catégorie des praticiens médicaux relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, et est débiteur à ce titre, des cotisations prévues par l'article L722-4 du code de la sécurité sociale, […] « Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2012, n° 1104905
[…] 55-03-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales (…) / La ou les conventions déterminent notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; […] Elles définissent : / (…) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; […]
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- aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du CSS, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer (médecins conventionnés des secteurs I et II) ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu au 9° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
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