Article L723-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/1995
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Version03/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-7 1979-01-02 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L654-1, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 50 () JORF 5 février 1995

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2005
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Commentaires6


BOFiP · 20 juillet 2016

- et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées à l'article L. 644-1 du CSS et à l'article L. 723-14 du CSS par les organismes visés à l'article L. 644-1 du […] CSS et à l'article L. 723-14 du CSS pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme. […] […] Par ailleurs, le législateur prévoit expressément l'existence des régimes complémentaires obligatoires pour les professions commerciales, industrielles et artisanales, d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et d'assurance invalidité-décès en vertu de l'article L. 644-2 du CSS. […]

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www.argusdelassurance.com · 14 septembre 2012

www.argusdelassurance.com · 13 septembre 2012
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Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 septembre 2013, n° 12/12954
Cour d'appel : Infirmation

[…] M. X Y, avocat, a sollicité la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1 er juillet 2009 et a par ailleurs continué à exercer son activité professionnelle dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'alinéa 2 de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale. […] Il n'est pas discuté qu'en application du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi/retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, lorsqu'un avocat décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, il reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permette l'acquisition de nouveaux droits.

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  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
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  • Activité professionnelle

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 janvier 2009, n° 07/14682

[…] Qu'il n'existe en revanche aucun fondement légal ou réglementaire à sa réclamation en ce qui concerne le régime obligatoire complémentaire prévu aux articles L.723-14 et suivants du Code de la sécurité sociale et instauré par un règlement approuvé par arrêté ministériel du 30 décembre 2005 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 14/04853

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2015, Monsieur A X demande au tribunal, vu les articles L. 723-14 et suivants, R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, la loi du 17 décembre 2008, le décret du 7 janvier 2010, le règlement du régime complémentaire de la CNBF, les articles 1131 et 1134 du code civil, les articles 161-17A alinéa 3 et 111-2-1 du code de la sécurité sociale, les articles 14 de la CEDH et 1 er du Protocole additionnel CEDH, des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de :

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