Article L723-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-7 1979-01-02 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L654-5, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 40 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droits », la cour d'appel a relevé qu'en son article […] 2-1 le Règlement du régime complémentaire de retraite des avocats établi par la Caisse en application des dispositions de l'article L. 723-19 du code de la sécurité sociale a prévu « une cotisation supplémentaire que l'assuré peut choisir d'acquitter de manière irrévocable en application de l'option offerte par cet article 2-1 » ; qu'ayant ainsi constaté que cette cotisation supplémentaire article 2-1 n'était pas une cotisation obligatoire […] mais le résultat d'un choix effectué par l'assuré, […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 14/04853

[…] Elle note que le régime de retraite complémentaire des avocats est un régime unique : s'il existe un régime de retraite complémentaire facultatif mis en place dans les conditions fixées par le code de la mutualité sous le nom AVOCAPI, autorisé par la loi Madelin, il ne se confond pas avec le régime de retraite complémentaire obligatoire codifié à l'article L. 723-19 du code de la sécurité sociale, mis en place par la loi du 2 janvier 1979. […]

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  • Sécurité·
  • Liquidation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 décembre 2020, n° 18/08773
Confirmation

[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande, au visa des articles L. 723-1, L.723-3, L.723-5, L-723-6, L.723-14, L.723-15, L.723-19 et L.723-20 du code de la sécurité sociale, R.723-26-6, R.723-26-7 du code de la sécurité sociale, 5, 7, 8 et 9 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, à la cour de :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 juillet 2018, n° 16/07269
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2016, aux termes desquelles la Caisse Nationale des Barreaux Français demande à la cour, au visa des articles L. 161-23-1, L. 161-25, R. 723-43 et L. 723-19 du code de la sécurité sociale et 11.1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, de confirmer ce jugement et de :

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