Article L723-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 - art. 5 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L655-1, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 37 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

- les effets de commerce, en vertu de l'article L. 511-31 du C. com. […] L. 723-22) ; […] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […] L. 321-1 et suivants

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2005, n° 05/57590

[…] Par l'application conjuguée de l'article L.723-22 du Code de la sécurité sociale et de l'article R.145-23 du même code, la C.N.B.F. s'est trouvée contrainte d'adresser tous les mois au Greffe une somme égale à la fraction saisissable de la pension de vieillesse par elle habituellement servie à M. X Y.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Ordonnance·
  • Tiers saisi·
  • Débiteur·
  • Conciliation·
  • Tribunal d'instance·
  • Référé·
  • Gestionnaire de fonds·
  • Pension de retraite·
  • Comparution

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 12 mai 2015, n° 12/01297

[…] En réponse, et par courrier du 3 juin 2011, la CNBF a répondu au liquidateur que la retraite dont monsieur B-C D pouvait bénéficier était un droit attaché à la personne, et qu'il échappait au champ d'application de l'article L.641-9 du code de commerce, et que les pensions versées ne sont cessibles et saisissables que dans les mêmes conditions et limites, que les salaires, ainsi que le stipule l'article L.723-22 du code de la sécurité sociale, et qu'il convenait de procéder à leur saisie suivant la procédure prévue aux articles L.3252-1 du code du travail, et donc en formant une demande devant le tribunal d'instance compétent.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Pension de retraite·
  • Qualités·
  • Dessaisissement·
  • Saisie des rémunérations·
  • Débiteur·
  • Mandataire·
  • Sécurité sociale·
  • Instance

3Cour d'appel de Paris, 26 février 2016, n° 15/14034
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées le 22 novembre 2015, la CNBF demande à la cour de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel. […] Elle ajoute que la compensation est favorable pour Monsieur X, les dispositions de l'article L.723-10 du code de la sécurité sociale lui permettant de ne pas verser la pension en cas de non paiement de la totalité des cotisations dues. […]

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  • Cotisations·
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