Article L723-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions de l'article 623-7, du premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

Commentaires2


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

Il rappelle qu'a la suite de l'adoption de la loi du 30 juillet 1987 qui comporte de nombreux aspects positifs, un article nouveau (L 723-25) redige comme suit a ete insere dans le code de la securite sociale : « la caisse nationale des barreaux francais peut gerer un regime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats vises a l'article L 721-1 qui collaborent a l'exercice de leur activite professionnelle et qui ne beneficient pas d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse. […]

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M. Tardito Jean · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

Plus d'un an apres la loi du 30 juillet 1987 et l'article nouveau L 723-25 insere dans le code de la securite sociale, les conjointes collaboratrices constatent qu'aucune disposition n'a encore ete prise pour mettre en place ce regime qui devrait d'ailleurs etre rendu obligatoire afin que toutes puissent effectivement en beneficier. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 30 juin 2011, n° 08/02737
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que la C.N.B.F. s'oppose à l'application de ces dispositions en soutenant qu'elles ne concernent que les employeurs d'avocats salariés, prévus à l'article L.723-6-1 du code de la sécurité sociale, alors que l'article L.723-25 du code de la sécurité sociale, prévoyant l'application de majorations de retard pour les avocats ne renvoie au livre II du code de la sécurité sociale, en son article R.243-8, que pour fixer un taux maximum et non à l'article L.243-5 de ce code, lui aussi dans ce livre II ;

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