Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L723-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6.
Commentaires • 2
Plus d'un an apres la loi du 30 juillet 1987 et l'article nouveau L 723-25 insere dans le code de la securite sociale, les conjointes collaboratrices constatent qu'aucune disposition n'a encore ete prise pour mettre en place ce regime qui devrait d'ailleurs etre rendu obligatoire afin que toutes puissent effectivement en beneficier. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 30 juin 2011, n° 08/02737
[…] Que la C.N.B.F. s'oppose à l'application de ces dispositions en soutenant qu'elles ne concernent que les employeurs d'avocats salariés, prévus à l'article L.723-6-1 du code de la sécurité sociale, alors que l'article L.723-25 du code de la sécurité sociale, prévoyant l'application de majorations de retard pour les avocats ne renvoie au livre II du code de la sécurité sociale, en son article R.243-8, que pour fixer un taux maximum et non à l'article L.243-5 de ce code, lui aussi dans ce livre II ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Redressement judiciaire·
- Créance·
- Juge-commissaire·
- Sécurité sociale·
- Retard·
- Ouverture·
- Titre·
- Citoyen·
- Mandataire judiciaire
Il rappelle qu'a la suite de l'adoption de la loi du 30 juillet 1987 qui comporte de nombreux aspects positifs, un article nouveau (L 723-25) redige comme suit a ete insere dans le code de la securite sociale : « la caisse nationale des barreaux francais peut gerer un regime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats vises a l'article L 721-1 qui collaborent a l'exercice de leur activite professionnelle et qui ne beneficient pas d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse. […]
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