Article L731-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L921-3 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L921-3 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994

Commentaire1


M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 9 octobre 1986

[…] industriel et commercial sont concernés ; les organismes de sécurité sociale de tous les régimes ; les mutuelles ; les institutions mentionnées à l'article […] L.731-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural (organismes de prévoyance...) ; les comités d'entreprise ; et toute personne morale chargée de la gestion d'un service public.

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