Article L732-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/01/1990
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Version30/01/1993

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990
23 textes citent l'article

Commentaires5


M. Cazalet Robert · Questions parlementaires · 9 août 1993

En effet, les assures dont la couverture complementaire sante est couverte par un contrat d'assurance voient leurs cotisations grevees d'une taxe de 9 p. 100 qui n'est pas appliquee aux cotisants des societes mutualistes non plus qu'a ceux qui souscrivent des garanties analogues par l'intermediaire des institutions L. 732-1 du code de securite sociale. En outre, les salaries qui beneficient d'une complementaire sante dans le cadre d'un regime obligatoire d'entreprise voient la fraction de cotisation a leur charge deduite de leur revenu imposable.

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M. Rossi André · Questions parlementaires · 26 juillet 1993

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 19 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, […] qui sont celles de l'ensemble du personnel salarie des cabinets d'avocats, ne serait-elle pas au surplus en contradiction avec l'article L. 732-4 du code de la securite sociale ? […] Aussi, les juristes salaries qui exercent leur profession dans les cabinets d'avocats et souhaitent opter pour l'integration dans la nouvelle profession sont-ils affilies d'office a la CNBF sans que pour autant ils puissent se prevaloir des dispositions de l'article L. 732-4 du code de la securite sociale, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2010, n° 0706753
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, […] le régime national de prévoyance sociale et de retraite du personnel des compagnies consulaires bénéficiant dudit statut a pour but de procurer à ses participants. / A – Le bénéfice d'une pension de retraite composée : / 1. d'une retraite constituée suivant les principes d'un régime souscrit auprès de l'Union de Prévoyance des Salariés (UPS), institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 732-1 du titre III du livre VII du code de la Sécurité sociale et agréée par arrêté ministériel du 2 mai 1951, […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que l'article 16 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, signé entre les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGC et l'UCANSS dispose que «pour l'exécution matérielle des engagements pris au titre du système différentiel, l'UCANSS conclura avec un organisme habilité de type L. 732-1 du code de la sécurité sociale, une convention de gestion afin que celui-ci reçoive les fonds nécessaires en vue d'assurer le paiement des prestations différentielles» ;

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3CADA, Avis du 13 novembre 2014, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 20142984

[…] La ministre des affaires sociales et de la santé a également indiqué, d'une part, que la loi du 8 août 1994 avait abrogé l'article L732-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait une procédure d'approbation des règlements et statuts, et d'autre part, que les dispositions relatives à l'agrément des institutions de prévoyance mentionnées par le demandeur n'avaient pas été rendus applicables aux institutions de retraite supplémentaire par les articles L941-3 et L941-4 du même code, de sorte que le ministère chargé de la sécurité sociale n'a plus de prérogatives en matière d'approbation des statuts des institutions de retraite.

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