Article L732-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/01/1990
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Version30/01/1993

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 9 (V) JORF 30 janvier 1993

Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat.
Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;
2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.
Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 10 août 1994
23 textes citent l'article

Commentaires5


M. Cazalet Robert · Questions parlementaires · 9 août 1993

En effet, les assures dont la couverture complementaire sante est couverte par un contrat d'assurance voient leurs cotisations grevees d'une taxe de 9 p. 100 qui n'est pas appliquee aux cotisants des societes mutualistes non plus qu'a ceux qui souscrivent des garanties analogues par l'intermediaire des institutions L. 732-1 du code de securite sociale. En outre, les salaries qui beneficient d'une complementaire sante dans le cadre d'un regime obligatoire d'entreprise voient la fraction de cotisation a leur charge deduite de leur revenu imposable.

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M. Rossi André · Questions parlementaires · 26 juillet 1993

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 19 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, […] qui sont celles de l'ensemble du personnel salarie des cabinets d'avocats, ne serait-elle pas au surplus en contradiction avec l'article L. 732-4 du code de la securite sociale ? […] Aussi, les juristes salaries qui exercent leur profession dans les cabinets d'avocats et souhaitent opter pour l'integration dans la nouvelle profession sont-ils affilies d'office a la CNBF sans que pour autant ils puissent se prevaloir des dispositions de l'article L. 732-4 du code de la securite sociale, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2010, n° 0706753
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, […] le régime national de prévoyance sociale et de retraite du personnel des compagnies consulaires bénéficiant dudit statut a pour but de procurer à ses participants. / A – Le bénéfice d'une pension de retraite composée : / 1. d'une retraite constituée suivant les principes d'un régime souscrit auprès de l'Union de Prévoyance des Salariés (UPS), institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 732-1 du titre III du livre VII du code de la Sécurité sociale et agréée par arrêté ministériel du 2 mai 1951, […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que l'article 16 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, signé entre les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGC et l'UCANSS dispose que «pour l'exécution matérielle des engagements pris au titre du système différentiel, l'UCANSS conclura avec un organisme habilité de type L. 732-1 du code de la sécurité sociale, une convention de gestion afin que celui-ci reçoive les fonds nécessaires en vue d'assurer le paiement des prestations différentielles» ;

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3CADA, Avis du 13 novembre 2014, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 20142984

[…] La ministre des affaires sociales et de la santé a également indiqué, d'une part, que la loi du 8 août 1994 avait abrogé l'article L732-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait une procédure d'approbation des règlements et statuts, et d'autre part, que les dispositions relatives à l'agrément des institutions de prévoyance mentionnées par le demandeur n'avaient pas été rendus applicables aux institutions de retraite supplémentaire par les articles L941-3 et L941-4 du même code, de sorte que le ministère chargé de la sécurité sociale n'a plus de prérogatives en matière d'approbation des statuts des institutions de retraite.

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