Article L731-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L140-1, Code de la sécurité sociale. - art. L731-10 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L731-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L732-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Modifié par : Loi 89-1009 1989-12-31 art. 24 III, IV JORF 2 janvier 1990

Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-2, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Tarbes, 18 novembre 2011, n° 2010002145

[…] Ces dernières sommes seront régularisées dans un bordereau du 03/06/2010 pour un montant de 106.03€. […] Suite à la lettre recommandée avec accusé de réception du 20/06/2009, la CIPS a procédé à inscription d'un privilège prévu par les articles L731- 3, L 243-4 & 5 du code de la sécurité sociale sur les biens meubles de la SARL CAGIFEU pour un montant de 1.750,26€.

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  • Cotisations·
  • Injonction de payer·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gérant·
  • Opposition·
  • Privilège·
  • Mise en demeure·
  • Règlement·
  • Vrp

2Conseil d'Etat, Section, du 8 novembre 1996, 157442 157453, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, les modifications et adaptations de ces régimes ne pourront s'appliquer au personnel de la sécurité sociale qu'après leur élargissement par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L.731-3 du code de la sécurité sociale, devenu article L.911-4 du même code. […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Exercice de la tutelle·
  • Sécurité sociale·
  • Et a.r.r.c.o·
  • Agrément·
  • Retraite complémentaire·
  • Régime de retraite·
  • Personnel·
  • Prévoyance·
  • Syndicat

3Conseil d'État, Section, 8 novembre 1996, n° 157442
Rejet

[…] Considérant que les pouvoirs dont dispose le ministre de la sécurité sociale au titre de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967 et de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale trouveront à s'appliquer à l'occasion de l'élargissement aux personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements des avenants et annexes à l'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, accordé par arrêté des ministres de la sécurité sociale et du budget en vertu de l'article L. 731-3 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Agrément·
  • Retraite complémentaire·
  • Régime de retraite·
  • Personnel·
  • Prévoyance·
  • Syndicat·
  • Cadre·
  • Protocole d'accord·
  • Conseil d'etat
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