Article L732-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 janvier 1990 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L731-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 1994 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L922-11 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est créé par : Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.


Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.


Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.


Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.


Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994

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www.legisocial.fr · 26 septembre 2022
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 2007, 06-13.249, Inédit
Cassation

[…] d'où il résulte qu'en déboutant M. X… de sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison de l'application de l'abattement litigieux de 22 %, alors même qu'elle constatait que la retraite de M. X… avait été liquidée antérieurement à l'affiliation de la CRPB à l'ARRCO et l'AGIRC, le 1 er janvier 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 732-4 du code de la sécurité sociale, dont les termes sont repris à l'article L. 922-11 du même code, ensemble les principes régissant le fonctionnement des régimes de retraite par répartition ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2016, n° 1301300
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-01-02-03 […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, […] la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; que le premier alinéa de l'article L. 323-4 du même code dispose que « l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base » ; […] que les non-salariés agricoles peuvent également percevoir des indemnités journalières en vertu des dispositions de l'article L. 732-4 du même code ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2001, 99-21.047, Inédit
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[…] qu'en énonçant, pour refuser de rechercher si M. A… avait été privé de droits acquis par le versement de cotisations, qu'à la date d'entrée en vigueur ce cotisant n'avait acquis aucun droit à pension faute de satisfaire aux conditions qui subordonnaient l'ouverture de ces droits, la cour d'appel a violé les articles L 732-4 et R 731-14 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, ensemble les principes régissant les régimes de retraite complémentaire et l'article 1 er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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