Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés / Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Section 2 : Fonctionnement
Article L732-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Les références de ce texte après la renumérotation du 10 août 1994 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L931-13 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L931-13 (M)
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] - Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, […] L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, […]
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