Article L732-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/01/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 10 août 1994 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L931-13 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L931-13 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994

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www.legisocial.fr · 26 septembre 2022
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