Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés / Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Section 3 : Commission de contrôle
Article L732-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire.
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Décisions • 7
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles L. 531-1 et suivants du code de la mutualité, dans leurs rédactions issues des lois n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991, applicables à l'espèce : « Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité sociale… L. 531-1-1 : La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. […]
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[…] Considérant d'une part, qu'aux termes des articles L. 531-1 et suivants, dans leurs rédactions issues des lois n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991, applicables à l'espèce : Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité sociale… L. 531-1-1 : La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2013, n° 1107851
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes des articles L. 531-1 et suivants, dans leurs rédactions issues des lois n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991, applicables à l'espèce : « Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité sociale… L. 531-1-1 : La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. […]
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