Article L732-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 1994 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L951-3 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture :
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire.
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2013, n° 1022367
Désistement Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles L. 531-1 et suivants du code de la mutualité, dans leurs rédactions issues des lois n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991, applicables à l'espèce : « Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité socialeL. 531-1-1 : La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. […]

 Lire la suite…
  • Résidence·
  • Dominique·
  • Marc·
  • Bois·
  • Square·
  • Villa·
  • Pont·
  • Mutuelle·
  • Parc·
  • Quai

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14 juin 2010, 06PA03397, Inédit au recueil Lebon
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes des articles L. 531-1 et suivants, dans leurs rédactions issues des lois n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991, applicables à l'espèce : Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité socialeL. 531-1-1 : La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. […]

 Lire la suite…
  • Sociétaire·
  • Mutuelle·
  • Contrôle·
  • Retraite·
  • L'etat·
  • Fonction publique·
  • Cotisations·
  • Préjudice·
  • Expert-comptable·
  • Faute lourde

3Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2013, n° 1107851
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes des articles L. 531-1 et suivants, dans leurs rédactions issues des lois n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991, applicables à l'espèce : « Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité socialeL. 531-1-1 : La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. […]

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • L'etat·
  • Fonction publique·
  • Retraite·
  • Cotisations·
  • Commission·
  • Responsabilité·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).