Article L732-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 1994 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L951-7 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des assurés ou bénéficiaires de contrats.
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