Article L732-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 janvier 1990 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L731-8 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 10 août 1994 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L951-8 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L951-8 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
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