Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 3 : Dispositions relatives au régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Section 3 : Commission de contrôle
Article L732-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si une institution n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait total ou partiel d'autorisation.
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.