Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 3 : Dispositions relatives au régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Section 3 : Commission de contrôle
Article L732-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/01/1990
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
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