Article L741-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de durée du travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.
Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Clert André · Questions parlementaires · 29 janvier 1990

. - En vertu de l'article L 741-2 du code de la securite sociale, un salarie qui ne remplit pas les conditions legales de duree minimale de travail ou de montant minimal de cotisations exigees pour ouvrir droit aux prestations en nature du regime obligatoire d'assurance maladie et maternite dont il releve a la faculte d'adherer au regime de l'assurance personnelle. Cette adhesion lui ouvre droit, des la date d'effet de son affiliation, a l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite du regime general.

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

En vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale, le benefice d'une assurance personnelle facultative est ouvert a toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 12/02797
Infirmation

[…] Qu'en application des articles L.351-14 et R.351-37-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la période antérieure au 1 er avril 1953 ne peut donner lieu à validation gratuite mais à rachat ; que toutefois, en application des articles L.741-2 et L.742-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable lors de la demande de M X, ce dernier ne pouvait acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférente à cette période dès lors qu'il n'avait pas la nationalité française au jour de sa demande ;

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