Article L741-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 78-2 1978-01-02 art. 5 al. 1, al. 2, al. 3, al. 5

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 64 () JORF 19 janvier 1994 rectificatif JORF 2 février 1994

Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
14 textes citent l'article

Commentaires2


M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

. - Feuillets Parvenu au terme de la periode de douze mois prevue a l'article R 161-3 du code de la securite sociale au cours de laquelle il a beneficie du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, le chomeur non beneficiaire d'un revenu de remplacement a la faculte d'adherer a l'assurance personnelle pour prolonger sa couverture sociale maladie-maternite. […] L'assiette des cotisations dues au titre de ce regime, qui prend en compte les revenus definis a l'article L 741-4 percus par l'assure pendant l'annee civile precedente, sera fortement minoree dans le cas precite, du fait de l'existence de ladite periode, anterieure a son affiliation a l'assurance personnelle, […]

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M. Metais Pierre · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Or, des lors que l'un des membres d'un couple souscrit une assurance personnelle, l'autre acquiert la qualite d'ayant droit, qui lui ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternite du regime general tout en le dispensant du paiement des cotisations, conformement a l'article R 741-31 du code de la securite sociale. […] Il en resulte qu'une seule cotisation d'assurance personnelle est prelevee dans cette hypothese, meme si l'assiette de cette cotisation, que l'article L 741-4, alinea 2, definit comme etant le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, s'etend a l'ensemble des revenus du foyer fiscal entrant dans le champ d'application de cet impot.

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1996, 94-12.923, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale que le conjoint qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune a l'obligation de prendre en charge la cotisation d'assurance personnelle mentionnée à l'article L. 741-4 de ce Code ; si l'exercice d'une activité professionnelle par l'autre époux suspend l'application de cette règle pendant la durée de cette activité, l'obligation doit être exécutée lorsque ce dernier est à nouveau affilié à l'assurance personnelle.

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  • 741-4 du code de la sécurité sociale·
  • 4 du code de la sécurité sociale·
  • Cotisation de l'article l. 741·
  • Cotisation de l'article l·
  • Divorce pour rupture de la vie commune·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1990, 87-16.819, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçu au cours de l'année civile précédente.

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  • Prix de cession de brevets d'invention·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1995, 93-16.609, Inédit
Rejet

[…] qu'elles sont soumises à une taxation spécifique forfaitaire ; qu'elles ne sont pas assimilables à un revenu au sens des articles L.741-4 et D.741-2 du Code de la sécurité sociale, et ne sont pas perçues par le nu-propriétaire des titres cédés au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ;

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