Article L752-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1993
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Version02/03/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L728

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.
Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.
La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 5 septembre 2018

idSectionTA=LEGISCTA000006172971&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180905" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, dans certains DOM et certaines COM (plus précisément en

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Le Moniteur · 12 janvier 2001

M. Andy Léo · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

Cette prestation est mise en oeuvre de façon différente selon les départements du fait d'un champ d'application différencié de l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale. En effet, dans certains départements le droit à la PARS se limite aux enfants des collèges tandis que dans d'autres des lycées en bénéficient. Il lui demande de prendre des mesures nécessaires afin que les caisses d'allocations familiales puissent contribuer dans tous les DOM à la prise en charge des frais de restauration scolaire de tout enfant scolarisé de la maternelle au lycée.

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 11 janvier 2019, n° 16/00694
Confirmation

[…] — dit que la créance due au titre de cette contrainte est atteinte par la prescription quinquennale de l'article L 244-11 du Code de la sécurité sociale ; […] L'article 752-8 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 octobre 1947 a conféré aux caisses générales les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • La réunion·
  • Opposition·
  • Signification·
  • Cotisations·
  • Acte·
  • Huissier·
  • Montant·
  • Recouvrement
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Documents parlementaires10

La prestation accueil et restauration scolaire (PARS), également appelée prestation spécifique de restauration scolaire ou prestation d'aide à la restauration scolaire, est une contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire, versée par les caisses d'allocations familiales d'outre-mer et la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) aux gestionnaires de ces services, afin de réduire le coût de revient des repas et de proposer aux familles des tarifs de cantine adaptés à leurs situations. Cette prestation est financée par le fonds national des prestations familiales … Lire la suite…
La commission soutient les mesures visant à s'assurer que les personnes bénéficient effectivement de leurs droits. Elle a adopté l'article 48 bis facilitant l'échange de données entre les organismes de protection sociale et les administrations de l'État pour le versement des prestations en étendant cette possibilité à l'ensemble des prestations sociales. Elle a également adopté l'article 49 bis qui renforce l'obligation incombant aux ODPF d'informer les allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits. L'article 49 ter précise les modalités de versement et de revalorisation annuelle … Lire la suite…
Mme Catherine Deroche, présidente. - Je vous rappelle que l'article 23 bis du Règlement relatif à la présence obligatoire des sénateurs aux réunions législatives du mercredi, suspendu pendant la crise sanitaire, est à nouveau applicable. Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 s'inscrit dans un contexte tendu à l'hôpital, marqué par des fermetures de lits et un manque de personnel. Il s'agit également d'un texte de fin de mandat, à différents titres. À titre liminaire, je tiens à saluer le travail accompli par … Lire la suite…
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