Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales
Article L752-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 14 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.
Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Commentaires • 9
Cette prestation est mise en oeuvre de façon différente selon les départements du fait d'un champ d'application différencié de l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale. En effet, dans certains départements le droit à la PARS se limite aux enfants des collèges tandis que dans d'autres des lycées en bénéficient. Il lui demande de prendre des mesures nécessaires afin que les caisses d'allocations familiales puissent contribuer dans tous les DOM à la prise en charge des frais de restauration scolaire de tout enfant scolarisé de la maternelle au lycée.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 11 janvier 2019, n° 16/00694
[…] — dit que la créance due au titre de cette contrainte est atteinte par la prescription quinquennale de l'article L 244-11 du Code de la sécurité sociale ; […] L'article 752-8 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 octobre 1947 a conféré aux caisses générales les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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idSectionTA=LEGISCTA000006172971&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180905" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, dans certains DOM et certaines COM (plus précisément en
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