Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales
Article L752-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 102 (V)
Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.
Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.
Commentaires • 9
Cette prestation est mise en oeuvre de façon différente selon les départements du fait d'un champ d'application différencié de l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale. En effet, dans certains départements le droit à la PARS se limite aux enfants des collèges tandis que dans d'autres des lycées en bénéficient. Il lui demande de prendre des mesures nécessaires afin que les caisses d'allocations familiales puissent contribuer dans tous les DOM à la prise en charge des frais de restauration scolaire de tout enfant scolarisé de la maternelle au lycée.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 11 janvier 2019, n° 16/00694
[…] — dit que la créance due au titre de cette contrainte est atteinte par la prescription quinquennale de l'article L 244-11 du Code de la sécurité sociale ; […] L'article 752-8 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 octobre 1947 a conféré aux caisses générales les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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idSectionTA=LEGISCTA000006172971&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180905" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, dans certains DOM et certaines COM (plus précisément en
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