Article L766-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version04/01/1992
>
Version01/01/2002
>
Version11/08/2004
>
Version12/10/2014
>
Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L783 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
a. au titre des assurés actifs :
-huit représentants des salariés ;
-deux représentants des non-salariés ;
b. au titre des assurés inactifs :
-trois représentants des pensionnés ;
-deux représentants des autres inactifs ;
2°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
2°) Un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;.
3°) les commissaires du Gouvernement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 17 août 2004
16 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

, Nature juridique de dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation .......................................................................................... 19 ­ Décision n° 2014­243 L du 16 janvier 2014, Nature juridique de dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 621­5 du code rural et de la pêche maritime ........................................................................ 19 ­ Décision n° 2014­248 L du 22 mai 2014, Nature juridique des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-7 et L. 766-5 du code de la sécurité sociale ................. […] ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-248 L du 22 mai 2014, Nature juridique des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-7 et L. 766-5 du code de la…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mai 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 231-2, du troisième alinéa de l'article L. 231-7 et de la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Premier ministre·
  • Principe·
  • Election·
  • Conseil d'administration·
  • Mandat des membres·
  • Durée du mandat·
  • Loi organique·
  • Caractère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).