Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse
Article L766-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 11
Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-6 et des 4° et 5° de l'article L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.
Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
Commentaires • 2
Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qu'en vertu de l'article L. 766-6 (2e alinéa renvoyant à l'article L. 231-6) du code de la sécurité sociale, la limite d'âge des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) représentant les assurés est fixée à soixante-cinq ans (soixante-sept ans à titre transitoire pour le prochain renouvellement, en application de l'article 63-II de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle). […] Ces compatriotes affiliés à la Caisse des Français de l'étranger se trouvent donc dans une situation particulière, […]
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L'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale dispose que « pour l'élection des représentants des assurés [ ] sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires ». Le texte ne précise pas si la qualité d'adhérent est attribuée à toute personne couverte par la CFE et bénéficiant de ses prestations - comme par exemple un ayant-droit d'un assuré - ou uniquement aux personnes ayant souscrit un contrat et s'acquittant de cotisations. Dans le cas où cette seconde lecture serait retenue, de nombreuses femmes ne pourraient se porter candidates.
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