Article L723-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version23/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 42-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L653-9, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mars 2019, n° 16/03816
Infirmation partielle

[…] Qu'à titre subsidiaire, observant que M me X doit, soit régler les cotisations impayées, soit rembourser la somme indûment reçue, elle forme également une demande de répétition de l'indu, conséquence nécessaire et tendant aux mêmes fins que ses demandes initiales, demande dont la prescription, ne relevant pas de l'article L. 723-13 du code de la sécurité sociale, a été maintes fois interrompue ;

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  • Cotisations·
  • Règlement·
  • Fins de non-recevoir·
  • Demande·
  • Titre exécutoire·
  • Créance·
  • Procédure civile·
  • Montant·
  • Désistement·
  • Paiement

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 décembre 2003, n° 03/11004

[…] Vu l'assignation en date du 1 er juillet 2003 par laquelle la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dite CNBF, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L 723-1 à L 723-13 et R 723-52 du Code de la sécurité sociale, la condamnation de Monsieur Y-Z X à lui rembourser la somme de 23.789,62 euros au titre des prestations journalières indûment servies pour la période du 7 janvier 2002 au 28 février 2003 avec intérêt de droit à compter de l'assignation et à lui payer celle de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Prestation·
  • Assignation·
  • Radiation·
  • Exécution provisoire·
  • Procédure civile·
  • Restitution·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Avocat·
  • Affiliation

3Cour d'appel de Paris, 5 avril 2013, n° 10/25337
Confirmation

[…] la caisse est remplie de ses droits, de sorte que l'article 59 des statuts doit recevoir application. Ils demandent de fixer au 25 août 1999 le point de départ de leurs demandes, de constater que l'article 59 des statuts ne vise que les cotisations exigibles impayées et non la restitution de prestations indûment perçues dont se prévaut la CNBF et ne concerne pas de surcroît l'allocation d'orphelin ni la pension de réversion, que la prétendue créance de prestations indûment perçues est en outre prescrite en application de l'article L. 723-13 du code de la sécurité sociale, que leur attribution procède de la carence de la CNBF et donc de sa responsabilité, […]

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  • Cotisations·
  • Prestation·
  • Dette·
  • Orphelin·
  • Pension de réversion·
  • Règlement·
  • Paiement·
  • Conseil d'administration·
  • Capital décès·
  • Statut
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