Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 7 : Dispositions communes
Article L723-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
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[…] Qu'à titre subsidiaire, observant que M me X doit, soit régler les cotisations impayées, soit rembourser la somme indûment reçue, elle forme également une demande de répétition de l'indu, conséquence nécessaire et tendant aux mêmes fins que ses demandes initiales, demande dont la prescription, ne relevant pas de l'article L. 723-13 du code de la sécurité sociale, a été maintes fois interrompue ;
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[…] Vu l'assignation en date du 1 er juillet 2003 par laquelle la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dite CNBF, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L 723-1 à L 723-13 et R 723-52 du Code de la sécurité sociale, la condamnation de Monsieur Y-Z X à lui rembourser la somme de 23.789,62 euros au titre des prestations journalières indûment servies pour la période du 7 janvier 2002 au 28 février 2003 avec intérêt de droit à compter de l'assignation et à lui payer celle de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Paris, 5 avril 2013, n° 10/25337
[…] la caisse est remplie de ses droits, de sorte que l'article 59 des statuts doit recevoir application. Ils demandent de fixer au 25 août 1999 le point de départ de leurs demandes, de constater que l'article 59 des statuts ne vise que les cotisations exigibles impayées et non la restitution de prestations indûment perçues dont se prévaut la CNBF et ne concerne pas de surcroît l'allocation d'orphelin ni la pension de réversion, que la prétendue créance de prestations indûment perçues est en outre prescrite en application de l'article L. 723-13 du code de la sécurité sociale, que leur attribution procède de la carence de la CNBF et donc de sa responsabilité, […]
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