Article L731-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version12/07/1989
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Version02/01/1990

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Noir Michel · Questions parlementaires · 11 décembre 1989

Il avait ete alors repondu que, conformement a l'article 45 de la loi du 17 juillet 1978 (actuellement article L 731-8 du code de la securite sociale), en cas d'attribution d'une pension de reversion au conjoint survivant et au conjoint divorce, les droits de chacun, dans les regimes complementaires de retraite, ne pouvaient etre inferieurs a la part qui lui reviendrait si elle etait calculee en fonction de le duree respective de chaque mariage.

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1998, 96-10.299, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 45 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, devenu l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale, puis l'article L. 912-4 du même Code, ensemble les articles 37 bis des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins non salariés et 15 bis du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;

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  • Allocation au conjoint survivant·
  • Calcul en cas de concours·
  • Professions libérales·
  • Mariage·
  • Conjoint survivant·
  • Médecin·
  • Pension de réversion·
  • Durée·
  • Droit acquis·
  • Vieillesse

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1994, 91-11.516, Publié au bulletin
Rejet

Il s'ensuit, qu'eu égard à la force obligatoire qui s'attache à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, agréée dans les conditions prévues par les articles L. 731-9 et L. 731-10 du Code de la sécurité sociale, le régime complémentaire d'assurance-décès institué au profit des ingénieurs-cadres, en ce qu'il a été étendu par l'effet de la convention aux voyageurs représentants placiers n'entre pas dans les prévisions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et des articles 85 et 86 du Traité précité.

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  • Violation des articles 85 et 86 du traité·
  • Convention instituant un régime complémentaire d'assurance·
  • Extension du régime aux voyageurs représentants placiers·
  • Convention nationale de retraite et de prévoyance·
  • Application du régime complémentaire d'assurance·
  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Acte de concurrence déloyale ou illicite·
  • Décès institué au profit des cadres·
  • Application du régime d'assurance·
  • Communauté économique européenne

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1994, 92-13.293, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 45 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, devenu l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale, 37 bis des Statuts du Régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins non salariés et 15 bis du Régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;

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  • Assurance vieillesse des médecins non salariés·
  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Conjoint survivant et conjoint divorcé·
  • Constatations insuffisantes·
  • Montant des avantages·
  • Pension de réversion·
  • Partage des droits·
  • Médecin·
  • Conjoint survivant·
  • Mariage
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