Article L742-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L244 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;
2°) la mère de famille ou la femme chargée de famille résidant en France, ainsi que la mère de famille ou la femme chargée de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
47 textes citent l'article

Commentaires39


Daniel Gutmann · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 octobre 2016

S'appuyant sur différents articles du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation et au contrôle des institutions de retraite complémentaire membres de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), le Conseil d'Etat énonce que «nonobstant leur nature conventionnelle, […] a pour seul objet de lui permettre de continuer à acquérir des droits à pension dans […] idArticle=LEGIARTI000021539138&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20110101&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">L 742-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; […]

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BOFiP · 7 septembre 2016

[…] Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles […] Déduction des cotisations230 Le régime de l'assurance volontaire est prévu par les articles L. 742-1 et suivants du CSS.

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Décisions176


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 septembre 2021, n° 18/06351
Confirmation

[…] Vu les articles 2224, 2044, 2048, 2049, 1351 du Code civil, Vu l'article L.1471-1, L.5422-13, R.1452-6 du Code du travail Vu les articles L.242-1 et L.742-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 132, 133, 134, 542, 906, 908 et 954 du Code de procédure civile, Vu l'article 72 du titre IX de la Convention collective nationale Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils – sociétés de conseils (SYNTEC),

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 14 janvier 2021, n° 17/03136
Confirmation

[…] — de poser la question préjudicielle suivante au juge administratif compétent : 'la disposition de l'article R. 742-2 du code de la sécurité sociale posant un délai de six mois pour adhérer au régime volontaire d'invalidité et de retraite de l'article L. 742-1 du même code est-elle légale au regard des dispositions de ce même texte législatif et de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ' ',

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 septembre 2021, n° 18/06304
Confirmation

[…] Vu les articles 2224, 2044, 2048, 2049, 1351 du Code civil, Vu l'article L.1471-1, L.5422-13, R.1452-6 du Code du travail Vu les articles L.242-1 et L.742-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 132, 133, 134, 542, 906, 908 et 954 du Code de procédure civile, Vu l'article 72 du titre IX de la Convention collective nationale Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils – sociétés de conseils (SYNTEC),

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